Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-448 du 18 mars 1946 PORTANT APPLICATION DES ART. 8 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-448 du 18 mars 1946 PORTANT APPLICATION DES ART. 8 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)
Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministère des affaires étrangères.