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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES)


Les dispositions du présent décret, autres que celles qui sont mentionnées au deuxième alinéa du présent article, prendront effet à compter du 1er janvier 1978.

Le deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret prendra effet au 1er janvier 1980, date à laquelle seront abrogées les dispositions du décret susvisé du 1er juin 1972.

Jusqu'à cette date, les travailleurs handicapés salariés dans un emploi de travail protégé reçoivent, pour chaque heure de travail effectuée à concurrence de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 du présent décret, un complément de rémunération égal à 10 p. 100 du salaire minimum de croissance, dans la limite du maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 4 [*montant*].