Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES)
Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article 10 du présent décret, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés.
Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications :
A 130 p. 100 du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile [*montant*] ;
A 110 p. 100 du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail.
Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence.
Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.