Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES)
Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable [*bénéficiaires*] :
Aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire dépasse le salaire minimum prévu à l'article L. 323-32 (3é alinéa) du code du travail ;
Aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 p. 100 du salaire minimum de croissance.