Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES)

Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai, à 70 p. 100 du salaire minimum de croissance sans que la rémunération du travail versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 p. 100 de ce salaire.

Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 p. 100 du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article 2 du présent décret ne peut être supérieur à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance.