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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES)


Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 p. 100 du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article 2 du présent décret est égal à 55 p. 100 du salaire minimum de croissance.

Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le S.M.I.C. et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature.