Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES)
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-25 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.
Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article 2 du présent décret ne peut être supérieur à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 p. 100 de ce salaire minimum [*plafond*].