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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-392 du 14 juin 1989 RELATIF A L'EXONERATION DES COTISATIONS SOCIALES POUR L'EMBAUCHE D'UN PREMIER SALARIE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-392 du 14 juin 1989 RELATIF A L'EXONERATION DES COTISATIONS SOCIALES POUR L'EMBAUCHE D'UN PREMIER SALARIE)

En cas d'embauches successives dues à la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pendant la période d'essai, à la démission, au décès ou à la suspension du contrat de travail d'un ou plusieurs salariés en raison de la maladie, du départ au service national ou en application des articles L. 122-26, L. 122-28.1, L. 122-32.1, L. 931-1 et L. 931-2 du code du travail, le droit à exonération court pendant une durée de trente-six mois à compter de la première embauche, la durée totale de l'exonération ne pouvant excéder vingt-quatre mois.