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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1051 du 23 novembre 1979 ATION DES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1051 du 23 novembre 1979 ATION DES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)


Toute personne mentionnée à l'article 1er qui, sans excuse valable, aura omis de solliciter dans les délais réglementaires, selon la catégorie à laquelle elle appartient, la délivrance de la carte de séjour visée aux articles 3 et 7 ou l'un des titres temporaires de séjour visés aux articles 8 et 9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 400 F à 2000 F [*montant*] ou d'une de ces deux peines seulement.


Sera puni des mêmes peines celui auquel l'un des documents ci-dessus mentionnés aura été refusé et qui séjournera sur le territoire national sans ce document ou qui sera porteur d'un document ou d'un récépissé de demande non valable en infraction aux dispositions réglementaires.

Toute personne mentionnée à l'article 1er qui, sans excuse valable, aura omis d'aviser de sa présence le maire ou le commissaire de police de sa résidence conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 sera punie d'une amende de 60 F à 400 F.