Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1051 du 23 novembre 1979 ATION DES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1051 du 23 novembre 1979 ATION DES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)
Lorsqu'une décision de refus de renouvellement ou de retrait du titre de séjour dont est titulaire un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est envisagée, cet étranger doit, sauf urgence, pouvoir être entendu préalablement par la commission dite commission spéciale prévue à l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et dans les conditions prévues audit article.
Celui auquel la délivrance du premier titre de séjour a été refusée pour des considérations d'ordre public ou pour des motifs de santé publique conformément à l'article 6 ci-dessus, doit, à moins que des raisons de sûreté de l'Etat ne s'y opposent, être autorisé à présenter en personne ses moyens de défense devant la commission spéciale.
Devant cette commission l'intéressé peut faire valoir toutes les raisons qui militent en faveur de la délivrance, du renouvellement ou du maintien du titre de séjour. La commission siège à huis clos. Un procès-verbal enregistrant les déclarations de l'intéressé est transmis avec l'avis de la commission au préfet du département sur le territoire duquel elle siège.