Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1051 du 23 novembre 1979 ATION DES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1051 du 23 novembre 1979 ATION DES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)
Sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du troisième alinéa de l'article 7, la délivrance d'un titre de séjour ou son renouvellement ne peut être refusé à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant qu'il entre dans l'une des catégories définies à l'article 1er que pour un motif d'ordre public.
Il en est de même des décisions entraînant le retrait du titre.
Dans ces divers cas les raisons d'ordre public ou de santé publique qui sont à la base de la décision sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.