Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1051 du 23 novembre 1979 ATION DES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1051 du 23 novembre 1979 ATION DES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)
Les personnes [*travailleurs temporaires ou saisonniers*] mentionnées au e de l'article 1er sont admises au séjour en France dans les conditions ci-après :
Les travailleurs venant en France dans le but d'y exercer une activité salariée pour une durée supérieure à trois mois mais inférieure à un an sont mis en possession d'une autorisation de séjour d'une durée de validité correspondante à celle de l'emploi prévu par la déclaration d'engagement ou d'emploi.
Les travailleurs saisonniers venant exercer une activité sous couvert d'un contrat visé par les services de la main-d'oeuvre résident en France sous couvert de ce document.
Ceux qui ne posséderaient pas cette pièce sont dotés d'une autorisation de séjour d'une validité correspondante à la durée de leur emploi sur présentation d'une déclaration d'engagement.