Sans préjudice de l'application, dans le délai prévu à l'article 15 du présent décret, des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-32 du code du travail, les dispositions du 3° de l'article 4 du présent décret n'entreront en vigueur, devant chacun des conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée, que le premier jour du septième mois qui suivra le mois au cours duquel le conseil de prud'hommes a été installé.