Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES,DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES,DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)


Lors du transfert des procédures mentionné à l'article 18, le secrétaire-greffier du nouveau conseil de prud'hommes effectue les actes nécessaires à la poursuite de l'instance.