Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES,DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES,DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
A la date prévue à l'article 14, les procédures en cours devant les anciens conseils de prud'hommes sont transférées en l'état aux conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée dans les ressorts desquels les anciens conseils de prud'hommes avaient leur siège,
ou aux conseils de prud'hommes désignés par le premier président de la cour d'appel en application du troisième alinéa de l'article 4 de la même loi, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement, à l'exception des convocations.
La saisine de l'ancien conseil de prud'hommes conserve son effet interruptif de prescription.