Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES,DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES,DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 512-9 du code du travail, les conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée disposent d'un délai de trois mois à compter de leur installation pour préparer et transmettre à l'autorité compétente un règlement intérieur.
Dans le même délai, une assemblée générale du conseil de prud'hommes met en oeuvre pour la constitution initiale de la formation de référé, les dispositions prévues à l'article R. 515-4 du code du travail.