Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES,DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES,DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 512-9 du code du travail, les conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée disposent d'un délai de trois mois à compter de leur installation pour préparer et transmettre à l'autorité compétente un règlement intérieur.
Dans le même délai, une assemblée générale du conseil de prud'hommes met en oeuvre pour l'année 1980 les dispositions prévues à l'article R. 515-4 du code du travail.