Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES,DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES,DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
Le premier président de la cour d'appel, sur requête du procureur général, fixera la date à laquelle les conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée seront installés, dans le délai prévu à l'article 10 de ladite loi. Dès leur installation ces juridictions statuent valablement.