Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, les procès-verbaux établis dans chacun de ces bureaux sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune.