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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :


Les bulletins blancs ;


Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement enregistrée ;


Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;


Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;


Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;


Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;


Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;


Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats.


Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.


Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.


Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.