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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.

Le jour du scrutin les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.