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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.

S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur avant le 1er décembre :

Une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

Une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes - vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.