Articles

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.


Nulle force armée ne peut, sans son autorisation être placée dans les salles de vote ni aux abords de celle-ci.


Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.