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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.

Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

Les délégués titulaires et suppléants sont choisis soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les électeurs prud'homaux du ressort du conseil de prud'hommes, soit parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes de ce ressort.

Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.