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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.


Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article 22 du présent décret.


Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant le 19 novembre 1979 à 18 heures les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.


La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.


Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.