Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :

Le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;

La section et le collège dont il relève ;

Le bureau de vote dont il dépend ;

Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ; L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.