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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Le 6 novembre 1979, le préfet arrête les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et, le cas échéant, au greffe dudit conseil.


Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.


Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demandent au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée avant le 5 novembre 1979 à 18 heures.


Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.