L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 513-3, alinéas 3 et 4, du code du travail ou aux dispositions de la section II à l'exception de l'article 16 du présent décret sera puni d'une amende de 160 à 600 francs.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 513-3, alinéa 3, du code du travail, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités commises.