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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

L'affichage prévu à l'article 21 du présent décret ouvre le délai du recours contentieux. Tout électeur de la commune intéressé peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement. Les recours sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance par ses soins à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est rendue en dernier ressort ; elle peut être déférée à la cour de cassation qui est saisie et se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.