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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)


Le 1er octobre 1979 la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.

Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.