Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)
La commission prévue au cinquième alinéa de l'article L. 513-3 examine les documents soumis au maire en vertu de l'article 14 du présent décret ainsi que les demandes dont il est saisi en application des articles 16 et 18. Elle soumet au maire un projet de liste électorale.