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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

Le maire assisté de la commission prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 513-3 du code du travail inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.


Il prend en considération à cet égard les états qui lui ont été communiqués par les employeurs en application de l'article 14 du présent décret.


Il prend également en considération les demandes dont il est saisi en application des articles 16 et 18 du présent décret.