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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

Chaque employeur, sauf si, étant cadre, il ne tient la qualité d'électeur employeur que du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, adresse avant le 20 septembre 1979 au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état distinct en vue de sa propre inscription. Il fait état de la section dont il relève.


Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, cet employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.