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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article 13 du présent décret. Ce procès-verbal qui mentionne la date à laquelle les documents ont été envoyés au maire est affiché dans les lieux de travail.