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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

Le document regroupant les états mentionnés aux articles 12 et 13 du présent décret doit parvenir le 20 septembre 1979 au plus tard aux maires compétents à savoir :


S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article 12, le maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ;


S'il s'agit des états prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12, les maires des communes dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs.