Le document regroupant les états mentionnés aux articles 12 et 13 du présent décret doit parvenir le 20 septembre 1979 au plus tard aux maires compétents à savoir :
S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article 12, le maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ;
S'il s'agit des états prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12, les maires des communes dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs.