Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)
L'employeur prend les dispositions voulues en vue d'informer le personnel que les états mentionnés à l'article 12 du présent décret sont ouverts à la consultation. Celle-ci ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.
Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultations par voie d'affichage dans les lieux de travail.
Les états sont arrêtés à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel ils sont tenus à la disposition du personnel.
L'employeur joint aux états mentionnés à l'article 12 les observations écrites des intéressés.