Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)
Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2 du code du travail.
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.