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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

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Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2 du code du travail.

Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.