Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)
Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou établissements qui, au titre de leur activité principale,
emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1. à 7. et 9. de l'article 1144 du code rural.
Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.