Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)
Sous réserve des dispositions des articles 9 à 11 du présent décret, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités, qui leur est attribué dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret du 14 mars 1973 susvisé.
Les entreprises et établissements qui exerçent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I au présent décret relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.