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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises.

Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principal de cet établissement.