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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-394 du 17 mai 1979 TRA)

Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle, pour l'application de l'article L. 513-1 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail.