S'il apparaît, lors de la liquidation des cotisations ou à tout autre moment, que l'une au moins des conditions requises n'est pas remplie, l'application de l'article 1er de la loi susvisée est suspendue. Il est alors procédé à la mise en recouvrement des cotisations, non versées aux dates normales d'exigibilité, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.