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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-319 du 13 avril 1979 PORTANT APPLICATION A LA MARINE MARCHANDE DE L'ART. 1E DE LA LOI 78698 DU 06-07-1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-319 du 13 avril 1979 PORTANT APPLICATION A LA MARINE MARCHANDE DE L'ART. 1E DE LA LOI 78698 DU 06-07-1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)

S'il apparaît, lors de la liquidation des cotisations ou à tout autre moment, que l'une au moins des conditions requises n'est pas remplie, l'application de l'article 1er de la loi susvisée est suspendue. Il est alors procédé à la mise en recouvrement des cotisations, non versées aux dates normales d'exigibilité, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.