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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-319 du 13 avril 1979 PORTANT APPLICATION A LA MARINE MARCHANDE DE L'ART. 1E DE LA LOI 78698 DU 06-07-1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-319 du 13 avril 1979 PORTANT APPLICATION A LA MARINE MARCHANDE DE L'ART. 1E DE LA LOI 78698 DU 06-07-1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)

Tout armateur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge de la moitié des cotisations patronales dues à l'établissement national des invalides de la marine et aux caisses d'allocations familiales doit en faire la demande, avec toutes justifications utiles, à l'administrateur des affaires maritimes, chef de son quartier correspondant. Parmi ces justifications doit figurer notamment l'évolution des effectifs globaux de l'entreprise quel que soit le régime de sécurité sociale dont relèvent les salariés de celle-ci.


A la réception de cette demande, le chef du quartier vérifie la réalisation, à la date de l'embauche, des conditions de prise en charge. Si ces conditions sont remplies, il en avise l'armateur.