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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-252 du 27 mars 1979 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS D'INFORMATION QUI DOIVENT ETRE FOURNIS AU COMITE D'ENTREPRISE EN APPLICATION DE L'ART. L432-1 (AL.6) DU CODE POUR QU'IL SOIT EN MESURE DE DELIBERER SUR LE PLAN DE FORMATION DE L'ENTREPRISE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-252 du 27 mars 1979 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS D'INFORMATION QUI DOIVENT ETRE FOURNIS AU COMITE D'ENTREPRISE EN APPLICATION DE L'ART. L432-1 (AL.6) DU CODE POUR QU'IL SOIT EN MESURE DE DELIBERER SUR LE PLAN DE FORMATION DE L'ENTREPRISE)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 432-1 (alinéa 6) du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 432-1 les documents suivants :

a) Une copie de la déclaration fournie par l'entreprise aux services fiscaux en application de l'article L. 950-7 (alinéa 1) du code du travail ;

b) Une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation ;

c) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;

d) Une note présentant les informations prévues à l'article R. 930-5 ;

e) Les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 950-8 sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'entreprise ;

f) Le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante comportant la liste des actions de formation proposées par l'employeur complétée par les informations relatives :
Aux organismes formateurs ;
Aux conditions d'organisation de ces actions ;
Aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles ;
Aux conditions financières de leur exécution.

g) Une note présentant le bilan pour l'année précédente et l'année en cours, ainsi que les perspectives pour l'année suivante, en matière d'accueil, d'insertion et de formation professionnelle des jeunes dans l'entreprise, et notamment en ce qui concerne les bénéficiaires de stage d'initiation à la vie professionnelle [*SIVP*] :

- les conditions d'encadrement et de suivi ;

- les postes et services auxquels ils sont ou ont été affectés pendant et, le cas échéant, à l'issue de leurs contrats ;

- l'appréciation des résultats obtenus en fin de stage ;

- leur répartition par âge, sexe et niveau initial de formation.