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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-252 du 27 mars 1979 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS D'INFORMATION QUI DOIVENT ETRE FOURNIS AU COMITE D'ENTREPRISE EN APPLICATION DE L'ART. L432-1 (AL.6) DU CODE POUR QU'IL SOIT EN MESURE DE DELIBERER SUR LE PLAN DE FORMATION DE L'ENTREPRISE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-252 du 27 mars 1979 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS D'INFORMATION QUI DOIVENT ETRE FOURNIS AU COMITE D'ENTREPRISE EN APPLICATION DE L'ART. L432-1 (AL.6) DU CODE POUR QU'IL SOIT EN MESURE DE DELIBERER SUR LE PLAN DE FORMATION DE L'ENTREPRISE)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 432-1 (alinéa 6) du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 432-1 les documents suivants :

a) Une copie de la déclaration fournie par l'entreprise aux services fiscaux en application de l'article L. 950-7 (alinéa 1) du code du travail ;

b) Une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation ;

c) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;

d) Une note présentant les informations prévues à l'article R. 930-5 ;

e) Les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 950-8 sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'entreprise ;

f) Le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante comportant la liste des actions de formation proposées par l'employeur complétée par les informations relatives :

Aux organismes formateurs ;

Aux conditions d'organisation de ces actions ;

Aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles ; Aux conditions financières de leur exécution.