Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-252 du 27 mars 1979 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS D'INFORMATION QUI DOIVENT ETRE FOURNIS AU COMITE D'ENTREPRISE EN APPLICATION DE L'ART. L432-1 (AL.6) DU CODE POUR QU'IL SOIT EN MESURE DE DELIBERER SUR LE PLAN DE FORMATION DE L'ENTREPRISE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-252 du 27 mars 1979 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS D'INFORMATION QUI DOIVENT ETRE FOURNIS AU COMITE D'ENTREPRISE EN APPLICATION DE L'ART. L432-1 (AL.6) DU CODE POUR QU'IL SOIT EN MESURE DE DELIBERER SUR LE PLAN DE FORMATION DE L'ENTREPRISE)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 432-1 (alinéa 6) du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 432-1 les documents suivants :
a) Une copie de la déclaration fournie par l'entreprise aux services fiscaux en application de l'article L. 950-7 (alinéa 1) du code du travail ;
b) Une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation ;
c) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;
d) Une note présentant les informations prévues à l'article R. 930-5 ;
e) Les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 950-8 sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'entreprise ;
f) Le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante comportant la liste des actions de formation proposées par l'employeur complétée par les informations relatives :
Aux organismes formateurs ;
Aux conditions d'organisation de ces actions ;
Aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles ; Aux conditions financières de leur exécution.