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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-927 du 19 décembre 1989 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-927 du 19 décembre 1989 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte)

Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se réunit au moins deux fois par an.

Son secrétariat est assuré par un représentant du préfet.