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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-927 du 19 décembre 1989 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-927 du 19 décembre 1989 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte)


La présidence du comité est assurée par le président du conseil général lorsque le comité est saisi de programmes relevant de la compétence de la collectivité territoriale. Elle est assurée par le préfet lorsque le comité est saisi de programmes relevant de la compétence de l'Etat.