Le préfet, en tant qu'exécutif de la collectivité territoriale, saisit le comité du programme d'apprentissage et de formation professionnelle continue et des projets de conventions préparés conformément aux articles 3 et 4 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988.
Le préfet, représentant de l'Etat, saisit le comité des programmes de formation professionnelle continue et d'apprentissage relevant de la compétence de l'Etat.