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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-927 du 19 décembre 1989 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-927 du 19 décembre 1989 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte)

Le préfet, en tant qu'exécutif de la collectivité territoriale, saisit le comité du programme d'apprentissage et de formation professionnelle continue et des projets de conventions préparés conformément aux articles 3 et 4 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988.


Le préfet, représentant de l'Etat, saisit le comité des programmes de formation professionnelle continue et d'apprentissage relevant de la compétence de l'Etat.