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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-927 du 19 décembre 1989 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-927 du 19 décembre 1989 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte)

Les membres du comité nommés par le préfet exercent un mandat de trois ans.

Le préfet nomme des suppléants aux membres mentionnés à l'alinéa précédent dans les mêmes conditions.