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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-927 du 19 décembre 1989 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-927 du 19 décembre 1989 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte)


Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte institué par la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 se compose :

1. Du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte ou de son représentant ;

2. Du président du conseil général ou de son représentant ;

3. Du président de l'association des maires ou de son représentant ;

4. De onze représentants des secteurs socio-économiques :

- le président de la chambre professionnelle ou son représentant ;

- le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ou son représentant ;

- quatre représentants des employeurs nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives, dont un représentant du mouvement coopératif ;

- quatre représentants des salariés nommés par le préfet sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, ou sur appréciation du préfet au plan local, dont un représentant des salariés de droit privé de l'administration ;

- un représentant du secteur associatif désigné par le préfet ;

5. De cinq représentants des établissements d'enseignement technique, d'apprentissage ou de formation professionnelle désignés par le préfet.